Défense des victimes d'accidents et d'agressions
La défense des victimes d'accidents de circulation.
Depuis la Loi N° 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes d’accidents de circulation bénéficient d’un droit à indemnisation, en vertu de la responsabilité automatique du conducteur ou du gardien du véhicule impliqué dans l’accident.
Il n’existe que quelques exceptions spécifiques :
- accident du travail hors accident de trajet, contrat d’entraide agricole
- faute de la victime non conducteur du véhicule terrestre à moteur lorsqu’ elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi, ou commis une faute inexcusable et exclusive de l’accident (sauf si elle a moins de 16 ans, plus de 70 ans, ou si quelque soit son âge, elle était, lors de l’accident, reconnue invalide à hauteur d’au moins 80 %).
Mais même dans l’hypothèse de l’existence d’une faute de la victime au sens de la Loi du 5 juillet 1985, la victime ou ses proches restent recevables pour solliciter l’application du régime de responsabilité de droit commun des articles 1382 et suivants du Code civil.
L’indemnisation des victimes intervient soit par voie judiciaire, soit par voie transactionnelle :
1) Voie transactionnelle :
La Loi BADINTER a organisé les conditions de formation de la transaction, avec l’assureur de l’auteur de l’accident.
L’offre d’indemnité doit être faite par l’assureur dans un délai de 8 mois qui court à partir du jour de l’accident, quand le destinataire de l’offre est la victime initiale ou en cas de décès, ses héritiers et son conjoint (Code des assurances article L.211-9, alinéa 1er) et à partir du jour de leur demande d’indemnisation quand l’offre concerne les victimes par ricochet (article L 211-9, alinéa 2, Code des assurances)..
Si l’assureur n’a pas été informé dans les trois mois de l’accident de la consolidation médicale de l’état de la victime, il peut présenter l’offre d’indemnité, sous forme provisionnelle.
A partir de la date où il a eu connaissance de la consolidation de la victime, il est tenu dans un délai de 5 mois de présenter une offre définitive.
Ce délai de 8 mois peut cependant être suspendu jusqu’à la réception des renseignements demandés par l’assureur à la victime ou à ses ayants-droit pour lui permettre de formaliser l’offre.
2) Sanctions en l'absence de présentation dans le délai et de l'insuffisance manifeste de l'offre :
L’article L 221-13 du Code des assurances prévoit que si l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le Juge produit intérêts de plein droit au double de l’intérêt légal, et cela, à compter de l’expiration du délai prévu et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif..
Quant à l’offre manifestement insuffisante, elle peut faire l’objet d’une pénalité supplémentaire, celle prévue à l’article L.211-14 du Code des assurances, égale à 15 % au plus de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dûs à la victime.
3) La voie judiciaire :
Le plus souvent, le conducteur impliqué dans un accident de circulation ayant causé des victimes de blessures corporelles, est poursuivi devant le Tribunal correctionnel pour être jugé des infractions pénales commises à l’occasion de cet accident.
Lors de l’audience où il est statué sur la responsabilité pénale de l’auteur de l’accident, la victime, par l’intermédiaire de son Avocat, va se constituer partie civile et pouvoir solliciter, sur le plan civil, la condamnation du conducteur et de sa compagnie d’assurance à l’indemnisation de l’intégralité des préjudices corporels résultant de l’accident, sauf si avant même cette audience, la victime et l’assureur de l’auteur de l’accident se sont mis d’accord par voie transactionnelle.
A ce stade, le Tribunal correctionnel n’a souvent pas la possibilité de statuer sur l’évaluation du préjudice corporel de la victime, eu égard à la complexité d’évaluation des chefs de préjudices corporels.
Ainsi, et la plupart du temps, l’Avocat de la victime est amené à solliciter du Tribunal correctionnel qu’il ordonne avant dire droit une mesure d’expertise médicale.
L’Expert médical, ainsi désigné, après convocation de la victime, se verra confié une missiond’expertise compatible avec la nomenclature DINTILHAC des préjudices corporels.
Bien évidemment, au cours de cette procédure d’expertise, le Cabinet MANISE vous assiste, afin d’adresser à l’Expert ses observations dans votre intérêt, préalablement au dépôt de son rapport d’expertise médicale définitif auprès du Tribunal.
En fonction des conclusions médicales de ce rapport, le Cabinet MANISE sera en mesure de vous proposer un chiffrage de l’indemnisation de vos préjudices, poste par poste, en fonction des données jurisprudentielles auxquelles il a accès, et en tenant compte du recours des tiers payeurs (Organisme de Sécurité Sociale et complémentaire santé).
Il appartiendra ensuite au Tribunal Correctionnel statuant sur intérêts civils de statuer sur vos demandes.
En cas d’insolvabilité du débiteur, votre avocat vous proposera de saisir la CIVI (Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions) , afin d’obtenir le paiement de vos indemnités par le Fonds de Garantie des Victimes d’Infractions.
La défense des victimes d'agressions
Vous êtes majeur ou mineur, victime d’agression sexuelle.
Vous êtes victime de violences conjugales.
Le Cabinet MANISE vous assiste devant les juridictions civiles et pénales, afin d’assurer votre défense et obtenir l’indemnisation de vos préjudices de la part des auteurs.
1) Agressions sexuelles :
En matière d’agression sexuelle, selon la gravité de l’infraction sexuelle, le dossier fera l’objet d’une enquête par les services de Police, puis sera transmis directement au Procureur de la République qui décidera de la suite à y donner, ou fera l’objet d’une instruction par le Juge d’instruction.
Si la victime est mineure, son audition sera reçue par des enquêteurs spécialisés et fera l’objet d’enregistrements filmés, afin de ne pas être multipliée.
Les poursuites de l’auteur auront lieu :
- soit devant le Tribunal correctionnel,
- soit devant la Cour d’assises,
selon la gravité de l’infraction.
Maître MANISE apportera le soutien psychologique et juridique à la victime, dont la présence est nécessaire lors du déroulement des débats.
Face à l’attitude, le plus souvent de déni des auteurs des infractions, il s’agira de reprendre point par point les éléments du dossier, afin de mettre en lumière la vérité.
L’indemnisation des préjudices concerne essentiellement les préjudices psychologiques, dont l’indemnisation est évaluée forfaitairement par les juridictions en fonction de ce qui est habituellement pratiqué.
Une expertise psychologique ou psychiatrique de la victime est le plus souvent ordonnée, afin d’évaluer l’importance desdites séquelles.
2) Victimes de violences conjugales :
Si vous êtes victime de violences conjugales, Maître MANISE vous accompagne dans les suites de la plainte que vous avez été amenée à déposer devant le services de Police et de Gendarmerie, afin de vous constituer partie civile devant la juridiction pénale, à laquelle votre conjoint aura été cité à comparaître.
Si vous êtes marié (e) , vous pouvez solliciter du Juge aux Affaires Familiales une ordonnance de protection sur le fondement des articles 515-9 et suivants du Code civil, aux termes de laquelle, le Juge aux Affaires Familiales peut prendre diverses mesures, telles que notamment :
- l’attribution de la jouissance du logement ou de la résidence du couple à l’époux, au partenaire ou concubin qui n’est pas l’auteur des violences, avec les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement, etc …
Ces mesures sont prises pour une durée maximale de 4 mois.
Elles peuvent être prolongées au-delà, si durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée.
La défense des victimes d'accidents du travail :
Notre cabinet d’Avocats vous assiste, si vous êtes employeur ou salarié, dans le cadre de la procédure de reconnaissance d’un « accident du travail » par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et qui peut faire l’objet d’une contestation :
- soit sur la matérialité de l’accident survenu à l’assuré social,
- soit sur le non-respect de l’obligation d’information lors de l’instruction du dossier par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
La procédure a lieu devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
La victime de l’accident du travail a droit :
- à la prise en charge de tous les soins nécessités par son état,
- à des indemnités journalières, sans qu’aucun délai de carence ne soit appliqué,
- en cas de séquelles, à une rente accident du travail ou à une indemnité en capital, si le taux d’incapacité permanente partielle est inférieur à 10 %.
La faute inexcusable de l’employeur ouvre droit à une réparation complémentaire, soit sous forme d’une majoration de la rente accident du travail, soit sous forme d’indemnité forfaitaire.